L’évaluation de l’autonomie de la personne doit-elle se faire en tenant compte des aménagements (domicile et véhicule) ou indépendamment de ceux-ci ?

La Cour du travail de Mons a tranché et c’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance du jugement rendu le 18 décembre 2019 suite à un recours introduit par M. X contre une décision du médecin-conseil de l’UNML. Qu’en est-il ?

M. X conteste la décision du 6 mars 2017 prise par le médecin-conseil qui lui refuse la nécessité de l’aide d’une tierce personne parce qu’il n’atteint pas au moins 11 points sur 18. Il a obtenu 10 points.

Dans son rapport remis au tribunal du travail, l’UNML signale que :

M. X a bénéficié antérieurement d’une décision prise le 11 mars 2014 accordant la reconnaissance de la nécessité d’une tierce personne sur base d’un score évalué à 13 points sur 18.

La différence du score obtenu en date du 1er mars 2017 et le refus de lui accorder à nouveau la reconnaissance de la nécessité d’une tierce personne s’expliquent par une amélioration de l’autonomie de M. X, liée à l’aménagement de son habitation visant à sécuriser ses déplacements et à l’aménagement de son véhicule lui permettant de conduire.

La question qui se pose ici est de savoir si la perte du degré d’autonomie doit être ou non appréciée dans le cadre de l’octroi d’une tierce personne, indépendamment des aménagements/équipements dont l’assuré social a pu bénéficier.

La question a été tranchée par un arrêt rendu par la Cour du travail de Mons le 25 octobre 2018 qui estime que :

« le commentaire joint en annexe de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant le guide d’évaluation du degré d’autonomie auquel renvoie l’article 215 bis de l’AR du 3/7/96 précise que l’amélioration de l’autonomie ne doit pas être pénalisée par le fait que la fonction peut-être remplie par les efforts fournis par la personne handicapée, par l’emploi de prothèses ou de toute forme de service rendu.

Il s’ensuit qu’il ne convient pas de modifier la cotation du fait de la présence d’équipements spéciaux à la disposition de la personne handicapée puisqu’il faut apprécier si elle est à même d’accomplir seule la fonction dont il est question à la rubrique  examinée (D Desaive et M. Dumont, « l’incapacité et l’appréciation de la perte d’autonomie » dans Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthémis, 2012, p 309).

Ainsi, s’agissant de cette appréciation dans le cadre de l’octroi d’une tierce personne, il est admis que c’est l’autonomie de la personne elle-même qui doit être analysée, indépendamment de l’aide dont elle peut bénéficier, d’un manquement dans le suivi des soins de santé et indemnités », Larcier, 2009, p.201)

Il ressort des considérations qui précèdent que les critères utilisés par le médecin-conseil de l’UNML ne sont pas conformes aux critères reconnus par la législation et que dès lors qu’il était admis que l’état de santé physique de l’intimé se dégradait sensiblement par rapport à l’année 2015, il n’était pas justifié de ne plus lui accorder les 11 points initialement attribués ».

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