La Constitution belge mentionne le droit à l’aide juridique comme étant l’un des éléments composant le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23 alinéa , 2° de la Constitution). Ce droit est aussi garanti dans des limites bien déterminées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant en matière répressive qu’en matière civile.

Lexique

Le système de l’aide juridique a été instauré par la loi du 23 novembre 1998.

Le législateur a ainsi créé un système basé sur le principe de solidarité qui permet à tout justiciable de pouvoir bénéficier des services d’un avocat totalement ou partiellement gratuit en fonction de ses revenus.

Depuis 1998, le système a connu peu de réformes.

L’arrêté royal du 18 décembre 2003(modifié à plusieurs reprises) fixe les seuils d’accès à l’aide juridique (totalement ou partiellement gratuit).

Il prévoyait également que certaines personnes pouvaient bénéficier de l’aide juridique totalement ou partiellement gratuite en fonction de leur situation. Ces personnes bénéficiaient d’une présomption irréfragable (la gratuité a été accordée sans que l’on puisse revenir en arrière).

Cela concerne les bénéficiaires du revenu d’intégration ou de l’aide sociale, du revenu garanti aux personnes âgées, de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées sans bénéficier de l’allocation d’intégration, qui bénéficie pour son enfant à charge des prestations familiales garanties, le locataire social qui en Région flamande et Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base et en Région wallonne paie un loyer minimum, le mineur, la personne étrangère, la personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes.

En 2014, cette liste de personnes a fait l’objet d’une première réforme et la présomption est devenue réfragable [4]. C’est ainsi que certaines personnes sont considérées comme pouvant bénéficier de la gratuité (sur base d’une présomption d’insuffisance de revenus) mais si à un moment, des éléments prouvent le contraire, cette présomption est revue et la personne pourrait se voir retirer la gratuité accordée précédemment et payer les différentes contributions financières.

Cela concerne le mineur, la personne d’origine étrangère et la personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes.

Le 1er septembre 2016 est entrée en vigueur la réforme de l’aide juridique de 2e ligne élaborée par le ministre de la Justice, Koen Geens[5].

La grande nouveauté de ce nouveau système est la création d’un ticket modérateur qui supprime la gratuité de l’aide juridique qui existait pour certaines catégories de personnes. Les objectifs de cette réforme consistent d’une part à modifier les conditions d’accès à l’aide juridique pour le justiciable et d’autre part revoir la nomenclature de défraiement pour l’avocat.

Cette réforme ne fait pas l’unanimité tant au niveau des avocats  qu’au niveau des associations. Ceux-ci se sont d’ailleurs regroupés au sein de la « Plateforme  Justice pour tous »[6]. Ces acteurs de terrain demandent au ministre de refinancer l’aide juridique autrement qu’au détriment des plus démunis. Un recours a été déposé par une trentaine d’associations qui attaquent ce nouveau système qui réclame une contribution financière.

Le 21 juin 2018, la Cour constitutionnelle rend un arrêt qui estime que la loi du 6 juillet 2016, qui a réformé l’aide juridique, est contraire à la Constitution en ce qu’elle a institué une contribution à payer par les bénéficiaires de l’aide juridique en cas de désignation d’un avocat (20 euros) ou chaque fois qu’une action en justice est intentée (30 euros). La Cour constitutionnelle estime que ces contributions forfaitaires portent atteinte à l’article 23 de la Constitution qui dispose que « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » et qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels, en ce compris le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique.

Cet article 23 contient une clause de stand-still qui « interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent des motifs d’intérêt général ».

La Cour a également estimé : « que s’agissant d’une aide destinée aux personnes qui ne disposent pas des moyens leur permettant de prendre en charge elle-même les frais relatifs à leur défense en justice, il est contradictoire de mettre à charge de ces mêmes personnes une contribution financière dans le but de les faire participer au financement de cette aide. »

En pratique, ces contributions forfaitaires ne sont plus réclamées depuis le 21 juin 2018.

En juillet 2020, une loi modifiant le Code judiciaire voit le jour afin d’améliorer l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire par l’augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière. Au 1er septembre 2020, tous les seuils ont été majorés de 200€. Le montant de la déduction pour personne à charge est également augmenté à 20% du revenu d’intégration sociale.

Il est prévu que cette augmentation forfaitaire de 100€ aura lieu chaque 1er septembre et ce jusqu’en 2023 inclus. Le seuil de revenus mensuels passera ainsi progressivement de 1226€ à 1526€ au 1er septembre 2023 pour une personne isolée.

À partir du 1er septembre 2024, les montants seront indexés chaque année compte tenu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

3 notions

L’aide juridique de 1re ligne

L’aide juridique de 2e ligne

L’assistance judiciaire